I-9, r. 7.01 - Règlement sur les conditions et les modalités de délivrance du permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec

Texte complet
19. Le superviseur contribue au développement des compétences du candidat pendant la période visée de sa formation pratique. À cette fin:
1°  il détermine, en collaboration avec le candidat, les objectifs de la période de formation pratique;
2°  il s’assure que le milieu de travail permet au candidat d’atteindre les objectifs de la période;
3°  il favorise l’intégration du candidat dans son milieu de travail;
4°  il se rend disponible auprès du candidat pour répondre à ses questions et lui fournir des conseils;
5°  il adopte, en tout temps, un comportement professionnel répondant aux normes et valeurs de la profession;
6°  il évalue régulièrement la progression du candidat dans l’atteinte des objectifs de la période de formation pratique et lui offre la rétroaction nécessaire pour permettre cette progression;
7°  il s’assure que le candidat, lorsqu’il exerce une activité réservée aux ingénieurs, agit sous la direction et la responsabilité d’un ingénieur;
8°  il fournit à l’Ordre, tous les renseignements et les documents requis par ce dernier pour l’application du présent règlement.
Afin de parfaire son évaluation de la progression du candidat dans l’atteinte des compétences, le superviseur consulte les autres ingénieurs qui ont assumé la direction et la responsabilité des activités réservées qu’il a exercées.
Décision OPQ 2019-285, a. 19.
En vig.: 2019-04-01
19. Le superviseur contribue au développement des compétences du candidat pendant la période visée de sa formation pratique. À cette fin:
1°  il détermine, en collaboration avec le candidat, les objectifs de la période de formation pratique;
2°  il s’assure que le milieu de travail permet au candidat d’atteindre les objectifs de la période;
3°  il favorise l’intégration du candidat dans son milieu de travail;
4°  il se rend disponible auprès du candidat pour répondre à ses questions et lui fournir des conseils;
5°  il adopte, en tout temps, un comportement professionnel répondant aux normes et valeurs de la profession;
6°  il évalue régulièrement la progression du candidat dans l’atteinte des objectifs de la période de formation pratique et lui offre la rétroaction nécessaire pour permettre cette progression;
7°  il s’assure que le candidat, lorsqu’il exerce une activité réservée aux ingénieurs, agit sous la direction et la responsabilité d’un ingénieur;
8°  il fournit à l’Ordre, tous les renseignements et les documents requis par ce dernier pour l’application du présent règlement.
Afin de parfaire son évaluation de la progression du candidat dans l’atteinte des compétences, le superviseur consulte les autres ingénieurs qui ont assumé la direction et la responsabilité des activités réservées qu’il a exercées.
Décision OPQ 2019-285, a. 19.